top of page
Rechercher
  • CEV

Acceptation environnementale: le «repowering» n’est pas la solution.

Le renouvellement des éoliennes ou leur démantèlement est à l’ordre du jour pour les centrales qui arrivent à leur limite d’obsolescence et/ou ne sont plus éligibles aux tarifs d’achat garanti de l’électricité produite.


1600 éoliennes sont concernées en France d’ici 2022 selon une étude de l’OFATE (Office franco-allemand pour la transition énergétique) d’octobre 2017.


Plusieurs alternatives se présentent pour l’opérateur : démantèlement, poursuite d’exploitation et vente directe sur le marché, ou repowering (augmentation de puissance avec réduction ou non du nombre de mâts). Or, dans les espaces naturels et sensibles d’un territoire en zone Natura 2000 ou proche d’un site classé, ces opérations requièrent une attention particulière.

Description d’un projet concret :

Dans l’Aude, 16 éoliennes existantes (110 m en bout de pale, puissance installée 1,2 MW/unité) remplacées par 8 éoliennes de 210 m de haut et 3,7 MW/unité, soit un quasi doublement des hauteurs en bout de pale et un triplement de puissance. Pas d’accès au dossier, car selon les services le dossier n’a pas été déposé, d’où black-out jusqu’au dépôt du dossier. Ce n’est pourtant pas un petit projet et l’impact visuel attendu le démontre :

On observe ici une « modification substantielle » de l’existant au sens où l’entend l’instruction ministérielle du 11 juillet 2018 indiquant aux préfets les « critères et seuils d’appréciation » pour le renouvellement des éoliennes, car « la modification envisagée est de nature à entrainer […] des dangers ou inconvénients significatifs ». Et « une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d'une modification substantielle ».

Ce type de projet a un fort impact sur les paysages et sur la biodiversité:

Effet sur le patrimoine naturel et paysager : modification du rapport d’échelle entre les structures paysagères existantes et les éoliennes, augmentation notable de la zone d’impact visuel et des impacts cumulés avec d’autres centrales proches.


Pour les riverains,des risques majeurs :

  • Effet renforcé de domination voire d’écrasement.

  • Émergences sonores renforcées, notamment dans les basses fréquences.

  • Impact visuel augmenté : effets stroboscopiques, feux de balisage complémentaires « de basse intensité »

  • Risques accrus pour la biodiversité compte tenu d’un diamètre de rotor passant de 62 m à 120m.

Il est donc nécessaire de repenser l’intervention de l’État sur de tels projets :

  • Ces projets relevant d'une modification substantielle devraient être précédés d’une nouvelle étude d’impact et une nouvelle demande d’autorisation environnementale.

  • Ils requièrent une participation du public au sens de la convention d’Aarhus, et en particulier un accès des riverains et de leurs associations au dossier dès sa phase amont.

  • Si l’État ne prend pas une telle orientation, à l’évidence le repowering ne sera pas une solution acceptable.

Compte tenu de l’évolution technique avancée par les milieux opérateurs, il pourrait en outre être exigé d’eux qu’ils effectuent le repowering:

  • Sans augmenter les hauteurs en bout de pale des aérogénérateurs, en particulier dans les zones environnementales et paysagères sensibles.

  • Sans augmenter la surface de balayage des pales (protection de l’avifaune) ;

  • Sans augmenter la surface de sol artificialisé et d’espace naturel modifié (défrichage, pistes, socles etc.).

En résumé :

L'autorité préfectorale doit considérer que tout renouvellement d’éoliennes assorti d’un repowering au sein d’espaces naturels sensibles présente un caractère de modification substantielle et justifie à ce titre une nouvelle autorisation, nécessitant par conséquent dans tous les cas une actualisation complète et sincère de l'étude d'impact sous tous ses aspects.

A défaut, le repowering ne sera pas une solution acceptable.

31 vues0 commentaire
bottom of page