Publié pour la première fois sur www.energeverite.com le 19 novembre 2020
Ce que les promoteurs éoliens appellent "repowering", expression que l'on peut traduire en français par "re-motorisation" est un terme trompeur.
En réalité cette opération, qui intervient en fin du cycle de vie d'une zone industrielle éolienne,c'est à dire après seulement 15 ou 20 ans, consiste tout simplement à détruire entièrement les machines existantes pour en reconstruire de plus performantes et plus grandes à proximité.
Cette implantation entièrement nouvelle implique le plus souvent de nouvelles contraintes environnementales et de nouvelles nuisances pour les riverains. Elle est donc tout sauf anodine.
Mais les promoteurs éoliens soucieux de pérenniser leurs profits, usent de tout le poids de leur influences pour réduire les contraintes administratives afférentes.
Alors, le "repowering": simple rénovation de l'outil de travail ou création d'un nouvelle zone industrielle ?
C'est le sujet de l'étude "Repowering des champs d’aérogénérateurs Modifications notables et substantielles au titre des ICPE, rubrique 2980", qu'ont réalisé Jacques Ricour, Jean-Louis Rémouit et Bruno Ladsous.
1. Repowering et renouvellement des parcs éoliens
Le « repowering » d'un parc éolien consiste à installer de nouvelles éoliennes plus performantes, plus puissantes comme le nom l’indique, en remplacement des anciennes, arrivées au bout de 20 ans en fin de vie.
Le renouvellement des éoliennes anciennes est en effet d’ores et déjà à l’ordre du jour, comme on le voit dans toutes les régions françaises. Certes elles pourraient durer 10 à 15 ans de plus, mais leur rendement technique s’essouffle, et surtout les contrats avec « tarif d’achat garanti » arrivent à expiration ce qui est un argument suffisant pour que des opérateurs vivant de subventions (en moyenne 60% de leur chiffre d’affaires) déclarent leurs machines en arrêt.
Le contexte dans lequel des éoliennes industrielles ont pu être installées au cours des dernières décennies dans des espaces naturels sensibles n’était sans doute pas jugé aussi préoccupant qu’il ne l’est devenu aujourd’hui comme en témoignent les alertes sur l’érosion de la biodiversité, qu’elles proviennent de l’Europe, du Conseil national de protection de la nature, ou du monde associatif. Dans ce contexte, l’objectif qualitatif de réduire les impacts environnementaux doit prévaloir sur celui d’une augmentation quantitative de la puissance installée.
L’instruction ministérielle du 11 juillet 2018, détaillée ci dessous, indique aux préfets les conditions du renouvellement des installations éoliennes terrestres. C’est à eux qu’il appartient de juger au cas par cas du caractère substantiel des modifications demandées, qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non. Ces modifications peuvent concerner : l’installation elle-même, son utilisation ou son voisinage. Les préfets sont invités à motiver leur appréciation du caractère substantiel ou non, selon que « la modification est de nature à entraîner ou non des dangers ou inconvénients significatifs ». Ce n’est que dans les cas de modification jugée substantielle que l’exploitant est tenu d’attendre la réponse du préfet avant d’engager les travaux.
Cette instruction énumère une série de requis dont celui-ci qui concerne l’impact sur la biodiversité:
On sait combien les résultats de suivi [1], même insuffisants, montrent des atteintes importantes à la faune volante. Le renouvellement doit donc être l’occasion de se poser la question de l’opportunité, au cas par cas.
Quant à l’impact sonore des installations éoliennes, l’instruction ministérielle spécifie :
Les grandes éoliennes terrestres sont passées de 2 à 5 MW, leur hauteur de 100 à 243 m, la longueur de leurs pales a triplé, atteignant 50 voire 60 m. Leur fréquence est descendue (très basses fréquences), mais leur puissance acoustique a dépassé 110 dB(A). C’est aussi l’un des problèmes posés par le repowering.
D’une manière générale, la marge d’appréciation du préfet reste large. Raison de plus pour appeler particulièrement son attention sur la problématique spécifique du « repowering » dans les espaces naturels et sensibles et autour de ceux-ci.
C’est pourquoi, afin de ne pas aggraver la situation des habitants et du patrimoine naturel et paysager à l’occasion du renouvellement des éoliennes industrielles, celui-ci ne peut se concevoir que moyennant les garanties suivantes :
1. Le « repowering » aboutissant, dans un certain nombre de cas, à augmenter les émissions sonores dans les basses fréquences, la plus grande attention sera portée sur la « signature acoustique » des éoliennes fournie par l'opérateur, dans toutes les fréquences sonores, audibles et non audibles. En l’absence de mise en œuvre des recommandations de l'ANSES, et dans l’attente d’un renforcement de la réglementation sur ce point, le principe de précaution eu égard à la santé des riverains devra conduire à des réserves expresses en cas d’augmentation des émissions sonores, y compris dans les basses fréquences et dans les infrasons.
2. L'opérateur doit s'engager à ne pas augmenter les hauteurs, afin d’éviter un effet désastreux sur les paysages. Il faudra y être particulièrement attentif car dans certains cas le rotor est augmenté sans modification de la hauteur du mât : dans ce cas la hauteur pales comprises est automatiquement augmentée.
3. Le « repowering » aboutit généralement à augmenter de plus de 20% la surface de balayage des pales dont l’allongement entraîne une garde au sol réduite. Les chances, pour la faune volante, d’échapper au coup de fouet ou au barotraumatisme diminuent à proportion de la surface de balayage. Toute augmentation de la longueur des pales doit donc faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact, afin de préserver la biodiversité déjà gravement érodée, notamment l’avifaune et les chiroptères. Signalons au passage que la LPO a exprimé récemment les plus vives réserves sur les dispositifs d’effarouchement[2]
4. Il serait souhaitable de veiller à ce que le remplacement des éoliennes se réalise sans augmentation de la surface de sol artificialisée et d’espace naturel modifié (défrichage, etc.). Le risque est grand de voir se multiplier les socles bétonnés, même après arasement des socles inutilisés, et se modifier sensiblement les pistes de desserte des installations à l’occasion de leur renouvellement.
5. Des critères relatifs à l’environnement du projet (tels que bruits, radars, paysage, biodiversité…) seront également examinés par le Préfet pour déterminer le caractère substantiel ou non des modifications envisagées. Dans le cas des parcs naturels régionaux, l'autorité préfectorale devrait en conséquence considérer, que tout renouvellement d’éoliennes industrielles au sein des espaces naturels vulnérables et patrimoniaux, reconnus comme tels par la création d’un parc naturel, présente un caractère de modification substantielle, justifie à ce titre une nouvelle autorisation et nécessite par conséquent une actualisation complète de l'étude d'impact.
Ce sera l’occasion de mieux prendre les impacts cumulés et les effets perçus d’encerclement (voir https://www.energieverite.com/post/clusters-et-regroupements-de-centrales-eoliennes)
6. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État l’autorité décisionnaire doit examiner les alternatives que constituent d’autres sources d’énergie renouvelable, aux impacts environnementaux moindres, permettant ainsi la suppression progressive d’éoliennes en fin de vie productive dans les sites considérés comme impactant particulièrement le patrimoine paysager, tout en maintenant mais d’une autre manière le niveau de puissance installée en énergies renouvelables.
2. Les points de vigilance :
A. Quelle connaissance les riverains peuvent-ils avoir d'un projet de repowering ? Comment le public peut-il avoir accès au document de « porter à connaissance » (PAC) transmis par le porteur de projet au préfet ?
Par le préfet ou par la collectivité territoriale où le projet est situé ?
Dans le cas de modification non substantielle, les travaux peuvent-ils commencer avant la décision du préfet ?
B. L’accès aux documents de suivi environnemental sera-t-il facilité pour les particuliers et les associations ?
Comment y accéder ?
Comment s’assure-t-on de la qualité et de la sincérité de ces suivis dans le cadre de l’instruction des demandes de repowering ?
On sait que leur mise en œuvre peut être sujet à caution car elles reposent sur l’expertise et l’intégrité des bureaux d’étude qui les réalisent et on peut douter que les études d’impact réalisées par ces mêmes entreprises dans le cadre d’une nouvelle instruction puissent aboutir à un résultat différent.
C. Nécessité de refaire les fondations, comment procédera-t-on : un nouveau trou bétonné à côté du premier ?
Que fera-t-on du socle des éoliennes remplacées ?
Quelles garanties seront exigées pour le rétablissement de l’état antérieur sur les sites démantelés ? Quels contrôles seront effectués ?
D. Quelles conséquences pour l’ensemble des infrastructures de raccordement ?
- Lignes de transport d’électricité : pourra-t-on doubler les intensités ou les tensions sans changer les câbles, les transformateurs et peut être même les supports ? Un arrêté du 6 mai 2017, impose un critère de nouveauté de l'installation qui inclut « les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques. »
- Postes de livraison : l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 impose le démantèlement des postes de livraison ainsi que des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Quelle information sera donnée au public sur ces différents travaux ?
E. Un renouvellement anticipé d’éoliennes pourrait conduire à des pénalités, supposant un remboursement d’une partie des subventions d’exploitation perçues. Aura-t-on une visibilité sur cette question pour chaque projet ?
F. L’article L. 181-14 du Code de l’environnement prévoit que le caractère substantiel ou notable d’une modification entre 10 % et 50 % de la hauteur d’une éolienne est apprécié au cas par cas ; tandis que la modification est nécessairement considérée comme substantielle dans le cas d’une augmentation de plus de 50% de la hauteur totale, mais il n’est rien précisé concernant la surface de balayage des pales dont l’allongement entraîne une garde au sol réduite et constitue une menace supplémentaire pour la faune volante : comment sera prise en compte la « substantialité » au regard de la préservation de la biodiversité dans les zones sensibles ?
G. Qu’en sera-t-il du renouvellement ou repowering d’installations éoliennes problématiques auxquelles des mesures contraignantes ont pu être imposées par la voie notamment d’arrêtés préfectoraux d’urgence pris pour faire cesser des impacts sur la biodiversité ?
Nous considérons que l’autorité administrative devrait exploiter l’opportunité que constitue l’arrivée en fin de vie de ces parcs visiblement situés en des lieux inappropriés pour décider, en continuité logique, de ne jamais les renouveler.
H. Le CNPN a récemment émis plusieurs avis alertant sur les effets cumulatifs des nombreuses installations éoliennes dans certains secteurs. Ainsi écrit-il pour le PNR du Haut-Languedoc (projet de Murat sur Vèbre) : « chaque éolienne supplémentaire fera porter un tribut probablement suffisant pour aggraver la situation de ces espèces (chiroptères…). Non seulement il conviendrait de ne plus proposer le moindre projet éolien sur la zone mais par ailleurs, de mettre en œuvre des mesures de bridage sur tous les autres parcs en activité pour tenir compte de cet état de fait ».
Dès lors, comment envisager le « repowering » dans un tel contexte que l’on rencontre en bien des points du territoire ?
I. Recyclage : qu’en sera-t-il du recyclage des éoliennes, des pales en particulier ainsi que du béton des socles détruits au titre de l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 ? Les pales, la principale partie difficilement recyclable et qui représente 8 % du poids de l’éolienne, sont souvent broyées puis brûlées pour devenir une source d’énergie ou alors elles sont enfouies dans le sous-sol de déchetteries (en France ou expédiés dans des pays d’« accueil ». Comment seront traitées les terres rares contenues dans les aimants permanents de certains types d’éoliennes ?
J. Réalisation d’une étude d’impact : subsidiairement, au vu des enjeux précités il conviendra dans une majorité de cas de demander la réalisation systématique d’une étude d’impact, selon les meilleures techniques disponibles (MTD) et assortie d’une certification par un tiers de confiance agréé.
Un sujet trop souvent négligé par le passé devra faire l’objet d’un point de vigilance spécifique : la situation des nappes phréatiques et des aquifères où les fondations des socles peuvent créer, dans le temps, des fractures de communication entre deux aquifères, détourner des sources ou polluer des eaux pures.
K. Situation administrative et financière de l’exploitant : vérifier les éléments de régularité suivants:
- Arrêté préfectoral relatif aux provisions du démantèlement par l'exploitant ou le promoteur.
- Vérifications des déclarations de suivi environnemental obligatoires tous les deux ans
- Existence de plaintes de riverains ou d’associations environnementales
- Eventuelles fermetures ou périodes sans production depuis plus de 2 ans
- Eventuels arrêtés préfectoraux à l’encontre de l’exploitant
- Existence de soupçons d’ordre fiscal ou de tout autre ordre relevant de l’éthique financière
3. Sources légales et réglementaires :
3.1. au plan strictement juridiques:
Loi n° 76-663 du 19/07/76 relative aux ICPE qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour le voisinage ou l'environnement, remplacée par les articles L511-1 et seq, L512-1 et seq et L515-1 et seq du Code de l'Environnement https://aida.ineris.fr/consultation_document/2193.
Le cadre réglementaire actuel permet le traitement des modifications et de renouvellement des parcs, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont précisées dans le rapport https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0030331&reqId=4e5cbb86-2185-4764-8f57-88e600c769fd&pos=2
La jurisprudence trouve en particulier sa source dans les circulaires de la DGPR.
3.2. au plan environnemental:
Bases européennes : la directive EIE impose par ses annexes I. (point 24 : « Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés. ») et II. (point 13 a : Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I)) l’évaluation environnementale ou une décision de cas par cas sur certaines modifications – Les directives IED et Seveso demandent des procédures d’autorisation pour certaines modifications
Bases nationales :
• L181-14 Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. [...]
• L122-1 II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.
• R181-46 I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
• R512-33 du code de l’environnement précise qu’il n’y a modification substantielle que dans 3 situations :
a- La modification conduit à dépasser certains seuils faisant changer l’installation de régime réglementaire (par exemple si des éoliennes de moins de 50 m de haut étaient remplacées par des machines de plus de 50 m).
b- Lorsque l’ampleur de la modification dépasse certains seuils définis par l’arrêté du 15 décembre 2009 (mais il n’est pas question d’éolien dans cet arrêté publié avant le classement ICPE des éoliennes).
c- Si la modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients « significatifs ».
• Instruction du Gouvernement TREP1808052J du 11/07/18 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (rubrique 2980 des ICPE : puissance supérieure à 20 MW ou hauteur du mat supérieure à 50 m). Attendue depuis longtemps par les professionnels, cette clarification distingue plusieurs cas de renouvellement d'un parc.
Si le renouvellement du parc se réalise à l'identique (même type de machines et mêmes emplacements), il s'agit d'une modification non substantielle. Le porter-à-connaissance doit néanmoins préciser les dispositions prises pour la réalisation des travaux et les conditions de remise en état. Les travaux pourront faire l'objet de prescriptions.
En revanche, sont d'office considérés comme modification substantielle l'ajout d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur (mât) et une augmentation de la puissance installée supérieure à 20 MW.
Un porter-à-connaissance pour évaluer le projet :
Les autres modifications conduisent à une étude au cas par cas par les autorités : hauteur des mâts identique mais pales plus longues, mêmes emplacements mais hauteur de mâts supérieure au parc initial, remplacement et déplacement des éoliennes. Dans ces cas, un dossier de porter-à-connaissance doit être constitué, avec un contenu "proportionné" aux enjeux du territoire d'implantation (nuisances sonores, perturbations des radars et de la navigation aérienne, paysage, patrimoine, biodiversité) et aux nouveaux impacts potentiels du projet de modification. Le dossier doit comporter un suivi environnemental du parc existant de moins de trois ans et une analyse des résultats au regard du parc en exploitation et du projet de modification.
Si les nouvelles machines sont prévues à un autre emplacement, le dossier devra également préciser les dispositions prévues pour la remise en état et les conditions de remise en état des nouvelles parcelles, ainsi que la conformité du projet aux documents d'urbanisme et une attestation de révision du document d'urbanisme. L'avis des collectivités concernées sur le projet de renouvellement est également demandé.
Les critères de traitement des dossiers :
Dans le cas du renouvellement d'un parc avec les mêmes hauteurs de mâts mais des pales plus longues, l'opération sera considérée comme non substantielle s'il n'y a pas d'augmentation des perturbations des radars, des nuisances sonores, si le site est situé hors Natura 2000 et le suivi environnemental est à jour, et enfin si le ratio hauteur des mâts/diamètre du rotor est similaire. Si les trois dernières conditions ne sont pas remplies, le caractère substantiel de la modification sera apprécié par le Préfet en fonction de la nature et de l'ampleur des impacts nouveaux.
Dans le cas où les éoliennes sont prévues au même emplacement mais qu'elles sont plus hautes (inférieures cependant à 50 m), le porteur de projet devra présenter les mêmes justificatifs que pour le cas précédent et y ajouter une étude paysagère et patrimoniale comparative. A titre indicatif, l'instruction précise qu'une augmentation de la hauteur inférieure à 10% est considérée comme une modification notable, tandis qu'un doublement de la taille des éoliennes est considéré comme une modification substantielle. Entre les deux, l'appréciation se fera au cas par cas.
Un remplacement et un déplacement des éoliennes (sans augmentation du nombre de mâts) nécessiteront les mêmes justificatifs que précédemment, ainsi qu'une étude comparative des impacts sur la biodiversité. L'instruction indique qu'un déplacement du mât à l'intérieur de la surface de survol des pales de l'éolienne en plaine agricole sera considéré comme une modification notable. En revanche, un déplacement nécessitant un défrichement non prévu par l'autorisation initiale ou en dehors du polygone constitué par le parc éolien initial constituera une modification substantielle.
Dans tous les cas, la réponse des autorités doit intervenir dans un délai de deux mois après la remise du dossier complet. Le silence vaut décision implicite de rejet.
3.3 Dans le domaine de la santé
Il n'y a toujours pas de dispositions juridiques spécifiques à ce sujet à fin de l'année 2020. Seules peuvent être incorporées dans ce sujet les plaintes du cadre juridique du suivi des ICPE en général auquel se rattachent les parcs éoliens :
voir les modalités sur https://www.energieverite.com/post/modalites-de-reclamation-en-prefecturecontre-les-icpe-les-%C3%A9oliennes
Il y a lieu de vérifier les conditions de démantèlement de l'ancien parc qui doit être fait dans les conditions fixées dans le dossier démantèlement d’Énergie et Vérité auquel nous renvoyons le lecteur.
4. Le démantèlement du parc ancien
Les fondations doivent être refaites et les anciennes démontées. Un arrêté du 6 mai 2017 impose un critère de nouveauté de l'installation qui inclut « les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques. » De même, un arrêté du 22 juin 2020 impose le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles, dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
Pour plus de détails voir : https://www.energieverite.com/post/d%C3%A9mant%C3%A8lement-des-%C3%A9oliennes-terrestres-en-france-contraintes-et-perspectives
Éléments d'économie circulaire :
5 Le rôle du Préfet dans un dossier de repowering
C'est le Préfet du département qui décide si le projet de repowering présenté contient ou non des modifications substantielles (de nature à refaire tout le dossier de demande d'autorisation d'exploiter), c'est lui qui les classe en modifications, simples, notables ou substantielles.
Le Préfet doit établir si la modification est substantielle, c'est-à-dire si elle « est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement », et si une nouvelle procédure d'autorisation environnementale s'avère donc nécessaire.
Par ailleurs, une nouvelle autorisation est systématiquement exigée par la réglementation s’il y a augmentation du nombre de mâts ou si la variation de puissance dépasse 20 MW.
Lorsque la modification n’est pas jugée substantielle mais simplement notable, si elle touche aux intérêts protégés par les autorisations visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement dont tient lieu l’autorisation environnementale (défrichement, dérogation espèces protégées, etc.), il conviendra de prendre un arrêté complémentaire préalable. Dans les autres cas, il peut apparaître nécessaire d'encadrer la modification par un arrêté complémentaire.
Néanmoins, dès lors que le Préfet a acté le caractère non substantiel de la modification, l’exploitant n’est pas tenu d’attendre la signature de l’éventuel arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter le parc renouvelé, même s'il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.
Aux termes de l’instruction la réponse sur le caractère substantiel de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où l’ensemble des éléments d'appréciation nécessaires auront été reçus, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
La circulaire TREP1808052J émise par la DGPR n'a pas été publiée au JO, mais seulement au BO n°2018-07 du 25 juillet 2018 ; elle n’a pas force de loi, et n'a de valeur qu’indicative et peut donc être plus facilement contestable.
Enfin, le Préfet a l'obligation de vérifier les conditions de démontage des anciennes éoliennes et de leur fondation : le dégagement des fondations à 0,80 m ou 1 mètre est une tolérance, la loi prévoit leur déconstruction complète en assurant la conservation et la protection des eaux souterraines.
Le Préfet, pour prendre sa décision, s’appuie sur les logigrammes ci dessous:
Jacques Ricour (CDC52) , Jean-Louis Rémouit (CDC52) et Bruno Ladsous pour Energie Vérité
(1) On connaît les difficultés chroniques de consultation de ces documents dont la Secrétaire d’État Mme Wargon avait pourtant promis l’accès aux associations (débat public de Rullac, Aveyron, le 27 août 2019)
(2) "nous plaidons pour que des espaces suffisants ne fassent pas l'objet d'installations de parcs éoliens ; des "espaces de respiration" permettant à l'avifaune, et notamment les rapaces, de pouvoir se mouvoir sans avoir à éviter des éoliennes. C'est particulièrement le cas dans "nos" montagnes, souvent prises dans les nuages, qui rend aujourd'hui illusoire la pertinence des techniques actuellement proposées pour limiter les impacts par évitement et/ou effarouchement voire de bridage."
ANNEXE I : LE CADRE JURIDIQUE DU REPOWERING
1. Premiers éléments
A l'origine de l'encadrement légal du repowering, nous trouvons la loi Loi n° 76-663 du 19/07/76 relative aux ICPE précisant les limites acceptables de l'impact des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour le voisinage ou l'environnement.
Pour ses insuffisances, elle a été abrogée et remplacée par les articles L511-1 et seq, L512-1 et seq et L515-1 et seq du Code de l'Environnement.
Le cadre réglementaire actuel permet le traitement des modifications de parc, et donc le renouvellement, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
Les instructions particulière du gouvernement (DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques) sont précisées dans le rapport (NOR) TREP1808052J.
La jurisprudence trouve en particulier sa source dans les circulaires de la DGPR.
Le repowering est devenu courant en Allemagne. Le développeur WPD a ainsi rénové plusieurs dizaines de parcs et possède une équipe quotidiennement occupée par la question.
De même, RES (ex Eole RES filiale du groupe britannique éponyme) a signé en juillet 2020 un contrat de développement pour le repowering d’un parc éolien dans la Drôme appartenant à l’énergéticien suisse Alpiq.
2. Références réglementaires
Bases européennes :
– La directive EIE impose par ses annexes I. (point 24 : « Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés. ») et II. (point 13 a : Toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I)) l’évaluation environnementale ou une décision de cas par cas sur certaines modifications – Les directives IED et Seveso demandent des procédures d’autorisation pour certaines modifications
Bases légales nationales :
• L181-14 Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. [...]
• L122-1 II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
R181-46 I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
R512-33 L’article R512-33 du code de l’environnement précise qu’il n’y a modification substantielle que dans 3 situations :
a- La modification conduit à dépasser certains seuils faisant changer l’installation de régime réglementaire (cela serait le cas, par exemple, si des éoliennes de moins de 50 m de haut étaient remplacées par des machines de plus de 50 m).
b- Lorsque l’ampleur de la modification dépasse certains seuils définis par l’arrêté du 15 décembre 2009 (mais il n’est pas question d’éolien dans cet arrêté publié avant le classement ICPE des éoliennes).
c- Si la modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients « significatifs ».
3. Applications au repowering des champs des aérogénérateurs
Le projet d'instruction relative au renouvellement des parcs éoliens terrestres a été présenté le 26 juin 2018 par l'administration. Il vise à définir ce qu'est une modification substantielle dans le cadre d'un projet de repowering et à fournir des critères de jugement des projets, afin d'harmoniser le traitement des dossiers par les Préfets. Pour rappel, la réglementation prévoit qu'en cas de modification substantielle des installations qui relèvent de l'autorisation environnementale, une nouvelle autorisation doit être délivrée. Tandis qu'en cas de modification notable, un porter-à-connaissance suffit. Celui-ci peut néanmoins conduire le Préfet à imposer des prescriptions supplémentaires.
Ce projet fait l’objet d’Instruction du Gouvernement TREP1808052J du 11/07/18 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (rubrique 2980 des ICPE : puissance supérieure à 20 MW ou hauteur du mat supérieure à 50 m)
Attendue depuis longtemps par les professionnels, cette clarification distingue plusieurs cas de renouvellement d'un parc. Si le renouvellement du parc se réalise à l'identique (même type de machines et mêmes emplacements), il s'agit d'une modification non substantielle. Le porter-à-connaissance doit néanmoins préciser les dispositions prises pour la réalisation des travaux et les conditions de remise en état. Les travaux pourront faire l'objet de prescriptions.
En revanche, sont d'office considérés comme modification substantielle l'ajout d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur (mât) et une augmentation de la puissance installée supérieure à 20 MW.
Un porter-à-connaissance pour évaluer le projet
Les autres modifications conduisent à une étude au cas par cas par les autorités : hauteur des mâts identique mais pâles plus longues, mêmes emplacements mais hauteur de mâts supérieure au parc initial, remplacement et déplacement des éoliennes. Dans ces cas, un dossier de porter-à-connaissance doit être constitué, avec un contenu "proportionné" aux enjeux du territoire d'implantation (nuisances sonores, perturbations des radars et de la navigation aérienne, paysage, patrimoine, biodiversité) et aux nouveaux impacts potentiels du projet de modification. Le dossier doit comporter un suivi environnemental du parc existant de moins de trois ans et une analyse des résultats au regard du parc en exploitation et du projet de modification.
Si les nouvelles machines sont prévues à un autre emplacement, le dossier devra également préciser les dispositions prévues pour la remise en état et les conditions de remise en état des nouvelles parcelles, ainsi que la conformité du projet aux documents d'urbanisme et une attestation de révision du document d'urbanisme. L'avis des collectivités concernées sur le projet de renouvellement est également demandé.
Les critères de traitement des dossiers
Dans le cas du renouvellement d'un parc avec les mêmes hauteurs de mâts mais des pâles plus longues, l'opération sera considérée comme non substantielle s'il n'y a pas d'augmentation des perturbations des radars, des nuisances sonores, si le site est situé hors Natura 2000 et le suivi environnemental est à jour, et enfin si le ratio hauteur des mâts/diamètre du rotor est similaire. Si les trois dernières conditions ne sont pas remplies, le caractère substantiel de la modification sera apprécié par le Préfet en fonction de la nature et de l'ampleur des impacts nouveaux.
Dans le cas où les éoliennes sont prévues au même emplacement mais qu'elles sont plus hautes (inférieures cependant à 50 m), le porteur de projet devra présenter les mêmes justificatifs que pour le cas précédent et y ajouter une étude paysagère et patrimoniale comparative. A titre indicatif, l'instruction précise qu'une augmentation de la hauteur inférieure à 10% est considérée comme une modification notable, tandis qu'un doublement de la taille des éoliennes est considéré comme une modification substantielle. Entre les deux, l'appréciation se fera au cas par cas.
Un remplacement et un déplacement des éoliennes (sans augmentation du nombre de mâts) nécessiteront les mêmes justificatifs que précédemment, ainsi qu'une étude comparative des impacts sur la biodiversité. L'instruction indique qu'un déplacement du mât à l'intérieur de la surface de survol des pales de l'éolienne en plaine agricole sera considéré comme une modification notable. En revanche, un déplacement nécessitant un défrichement non prévu par l'autorisation initiale ou en dehors du polygone constitué par le parc éolien initial constituera une modification substantielle.
Dans tous les cas, la réponse des autorités doit intervenir dans un délai de deux mois après la remise du dossier complet. Le silence vaut décision implicite de rejet.
ANNEXE II : EXEMPLES DE REPOWERING EN COURS EN EUROPE FIN 2020
Les premiers chantiers de repowering ont commencé en France. Ils suivent de près ceux d'Allemagne et du Royaume Uni qui ont été installés plus anciennement. Mais la question se pose toujours: faut-il mettre fin au parc, le maintenir en l'améliorant et en prolongeant sa durée de vie par exemple de 20 à 30 ans, ou bien en reconstruire un autre au même emplacement ?
En France, il s'agit, par exemple, de la Drome (parc des gravières), de la Bretagne (parc de Plouyé) et de l'Aisne (parc de Lislet).
KALLISTA ENERGY
"Kallista Energy a fait le choix d’aller au-delà des exigences réglementaires et s’est engagée à retirer la totalité des massifs de fondations des anciennes éoliennes. »
RES GROUP
« RES a signé un contrat de développement pour le repowering d’un parc éolien dans la Drôme appartenant à l’énergéticien suisse Alpiq. Il s’agit du deuxième chantier de ce type pour RES en France, et le premier pour le compte d’un tiers. Le développeur mise beaucoup sur ce segment de marché amené à prendre de l’ampleur à mesure que les installations sortent de l’obligation d’achat. »
ROYAUME UNI
Où et les conditions de rachat de l'électricité se révèlent déterminantes :
ALLEMAGNE
L'exemple de WPD
Le développeur alemand, WPD, a rénové plusieurs dizaines de parcs et possède une équipe quotidiennement occupée par la question.
Pour WPD, l'objectif de chaque projet de repowering est d'augmenter ou de renouveler la chaîne de valeur pour les propriétaires fonciers, les opérateurs et les investisseurs. Le risque pour les investisseurs est faible car les conditions sous-jacentes sur le site restent inchangées.
Le recyclage allemand : Deutsch Windtechnik
La différence avec la France est que l'Allemagne possède maintenant plusieurs filières de recyclage:
Repowering-Referenzen
Jahr Standort WEA-Kennzahlen Durchgeführte Arbeiten
2018 Eemshaven (Niederlande), 2 x Enercon E-82/3MW, Nabenhöhe 98 m
2017 Kyritz (Brandenburg), 6 x NEG Micon NM60/1000, Nabenhöhe 70 m
2016 Drochtersen (Niedersachsen), 1 x Enercon E-70, Nabenhöhe 65 m + 2 x NEG Micon NM64c/1500, Nabenhöhe 68 m
2015 Meynfeld-Ost (Schleswig-Holstein), 9 x Südwind S-70 1500, Nabenhöhe 65 m
2013 Bokel-Ellerdorf (Schleswig-Holstein), 9 x Nordtank NTK1500, Nabenhöhe 68 m
2011 Wohnste (Niedersachsen), 20 x Enercon E-40/6.44, + 10 x Enercon E-66/18.70, Nabenhöhen 65 m
2009 Wehren,(Schleswig-Holstein), 8 x Enercon E-40/5.40, Nabenhöhe 48 m
L'OFATE (Office Franco-allemand pour la Transition Énergétique) et le engineering
Les documents de l'OFATE se révèlent être réservés aux adhérents, rendant la communication de cette institution semi-publique suspecte par ses silences sur le sujet.
Le repowering en Allemagne
Sources :
En 2018, un total de 142 éoliennes d'une capacité totale de 188 MW ont été démantelées ou arrêtées (voir figure ci-dessous). Malgré l'élimination de la prime de repowering, la plupart (près de 90 pour cent) des éoliennes déclassées n'ont pas terminé leur 20e année d'exploitation.
Installation annuelle des capacités éoliennes en MW
En moyenne, les turbines démantelées avaient environ 17,7 ans et avaient une puissance de 1,33 MW. Dans ce contexte, la part élevée des éoliennes de 1 à 2 MW dans les éoliennes déclassées n'est pas surprenante.
Age des éoliennes allemandes démantelées en 2018
Évolution de la capacité de repowering
La décision de repowering dépend de l'âge du parc ancien et des conditions de vente de l'électricité produite :
Exemple de repowering du parc de Galmsbüll dans le Schleswig-Holstein
Caractéristiques Avant Repowering Après Repowering
Nombre d'éoliennes 38 21
Capacité installée 12.4 MW 60 MW
Électricité produite 25,000 MWh/a 155,000 Mwh/a
On remarque donc que dans le cas de l'Allemagne, les puissances du parc renouvelé dépasse les niveaux considérés en France comme substantiels et que les autorisations administratives d'exploiter sont à refaire.
Les paramètres de décision du repowering sont les suivants :
1- Capacité unitaire et rendements plus élevés
2- Coûts de maintenance
3- Facteur de charge
4- Marché des turbines de seconde maintenance
5- La capacité d'intégration au réseau existante
6- Réduction du nombre d'éoliennes à puissance installée équivalente
7- Une participation financière possible des riverains et des municipalités
8- Les risques financiers du parc sont déjà connus
Marché allemand des turbines d'occasion
Dans les pays en développement en particulier, il existe un intérêt pour les turbines récupérées avec une durée de vie restante, car les turbines usagées sont plus abordables que les nouvelles. La valeur de récupération, lorsque c'est possible, peut généralement au moins couvrir les coûts de démantèlement.
Sources : Hulshorst, W. : Repowering and used wind turbines
Comments