- CEV
36 nuances de vert pour déployer les éoliennes.
Introduction
En matière de déploiement des énergies renouvelables et éoliennes en particulier, l'abondance des recours juridiques montre que le législateur n'a pas su, dans sa précipitation, adapter les règles et les bonnes pratiques.

Les directives européennes, contestables pour certaines sur le fond, n'ont pas su être transcrites en droit français de façons adéquates et les Régions, avec leurs collectivités, ont improvisé des scénarios hasardeux et critiquables.
A l'heure où la PPE se termine et où le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable présente plusieurs plans renouvelant le sujet, il n'est pas question des procédures, précautions, et usages mis en œuvre dans les politiques publiques de l'éolien qui présentent de nombreuses défaillances.
Voici, en résumé, les critiques qu'on peut leur opposer.
Elles se placent dans toutes les zones du droit comme si la COP21 avait donné un objectif sans en fixer les moyens.
Ces critiques que nous qualifions ici de défaillances des autorités peuvent se classer en quatre groupes :
Les défauts de procédures nationales ou régionales
Les défauts de transcription du droit européen
Les défauts de vigilance
L'absence de moyens à préserver le bien commun et la paix sociale
Ces critiques trouvent leurs échos dans le récent APPEL de 'Sciences Techniques Actions'
sur https://sciencetechaction.tumblr.com/politiqueenergetique .
[Appel solennel pour une commission scientifique pluridisciplinaire et indépendante.
En raison des principes fondamentaux et incontestables devant présider à toute politique énergétique*, après avoir constaté :
L’atteinte à la Raison d’État que constitue la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)ses conséquences sur notre industrie,
Le caractère irréaliste de ses objectifs,
Le manque de vraisemblance de son financement,
L’échec de sa mise en œuvre au regard des avantages espérés, tant en termes de maîtrise des coûts, de sécurité d’approvisionnement que d’impact sur l’environnement,
Le collectif Science Technologies Actions (STA) appelle solennellement Monsieur le Président de la République à mettre en œuvre une expertise scientifique pluridisciplinaire et indépendante chargée d’évaluer les coûts, avantages et inconvénients des dispositions de la LTECV.
Dans l’attente des conclusions de cette expertise, STA demande de décréter sans délai un moratoire visant à interdire l’implantation de nouvelles capacités de production d’énergie non pilotable (photovoltaïque et éolien) qui ne seraient pas couplées avec une nouvelle capacité de stockage équivalente lui permettant l’adéquation aux exigences du système électrique.
Ces capacités de stockage sont en effet nécessaires pour permettre à ces « énergies nouvelles » de remplacer quelque puissance pilotable que ce soit.
STA demande également d’exclure la fermeture de tout réacteur jugé sûr par l’Autorité de sureté nucléaire, et notamment de surseoir à la procédure de fermeture de la centrale de Fessenheim.
Cet appel est formulé, en raison du caractère pour le moins hypothétique des orientations actuellement choisies et de la gravité de la situation irréversible que ces orientations impliquent.
Le pire ne pouvant être évité que par la survenue providentielle de ruptures technologiques, notamment dans le domaine du stockage que, dans l’état actuel des connaissances, rien ne permet d’espérer.
Or une rupture technologique ne se décrète pas.]
Les objectifs contestables et contestés des Energies Renouvelables
En théorie, le remplacement de l'intermittence d'une puissance éolienne installée de 1 MW demanderait 3 MW de puissance installée de puissance pilotable complémentaire. Dans la pratique, le planificateur de la PPE a prévu de n'installer en pilotable que 30 % de l'intermittent soit 300 KW seulement. Cela tient au fait que d'une part l'intermittence n'est pas forcément générale sur tout le territoire (sauf la nuit pour le photovoltaïque), qu'il compte sur des compensations par achat d'électricité à ses voisins, et sur l'hydraulique.
Prescriptions applicables à l'installation, à l'exploitation et au démantèlement des éoliennes :
Code de l'environnement Art. L. 553-2 et s., Art. R. 553-1 et s.
Code de l'urbanisme Art. L. 421-5, Art. R. 421-8-1
Code de la construction et de l'habitation Art. R. 111-38(6°)
Voir les détails sur Légifrance :
Les sources d'information du Ministère au BO:
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche
I Les défauts de procédures
1.1 [Q1] Le SRE n'est constitué que de listes
Les ex-schémas régionaux éoliens (SRCAE) sont constitués de cartes et de listes de zones favorables au déploiement de parcs. Ces listes, librement consultables, permettent aux candidats promoteurs de s'intéresser à telle ou telle zone au seul motif qu'ils y trouvent un intérêt personnel. L'administration régionale, habituée à traiter avec des grands groupes raisonnés et raisonnables, n'a pas prévu des interlocuteurs chasseurs de sites s'arrogeant leur implantation ici ou là. Aucune stratégie dans l'espace ou dans le temps pour le déploiement, au point de trouver des parcs en cours d'étude à l'intérieur d'autres, promus par des candidats différents et en général concurrents (par exemple en Haute-Marne, le projet de parc éolien de Vignes-la-Côte (développé par Global Wind Power mais finalement abandonné) est inclus géographiquement dans celui de Reynel-Roches (développé par Epuron).
Les SRCAE ayant été successivement annulés dans une grande majorité de régions (motif le plus fréquent : défaut d’évaluation environnementale), ils doivent être mis en perspective avec les nouveaux SRADDET que, selon la Loi NOTRe, les Régions vont devoir voter, après y avoir inséré un volet énergétique et, sinon une cartographie, du moins des « règles générales ».
1.2 [Q2] Absence de concertation citoyenne réelle pour un parc éolien
Actuellement, l'implantation d'un parc éolien avec son volet ICPE est une pure affaire de municipalité souveraine qui obtient son quitus du Préfet via un commissaire enquêteur.
L'implantation du parc éolien, étant une affaire privée entre un promoteur et des propriétaires ou des ayant-droits fonciers, ne doit obtenir l'autorisation de la municipalité qu'en raison du permis de construire indispensable. Mais, il est facile de comprendre que l'arrivée du parc va bouleverser tant les équilibres économiques de la commune que la qualité de vie des habitants. Il est donc raisonnable de penser que la municipalité élue pour gérer le quotidien ne saurait faire son affaire de projets et de décisions qui entraîne la commune sur une durée largement supérieure à son mandat sans faire appel à une concertation spécifique des habitants.
Dorénavant, les communes n'ont plus qu'un avis consultatif, d'autant que le préfet peut imposer un parc éolien à une commune ou à une communauté de communes réticente.
Voir également la Q31 et l'ordonnance de Madame Royal du 26 janvier 2017 sur la fusion PC/ICPE.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033926976&categorieLien=id
L'introduction d'un RIP ou d'un RIC, tel que suggéré dans le Grand Débat à la date de rédaction de ce document, est de nature à renforcer la guerre civile larvée qui existe sur les micro-territoires concernés par cette question.
1.3 [Q3] Absence d'appel d'offres pour un parc éolien
Non seulement les parcs éoliens sont construits via l'autorisation d'une minorité sans l'approbation générale mais en plus, étant d'intérêt public mais de droit privé, la construction se fait sans appel d'offre. L'intérêt public résidant d'abord dans la qualité décarbonée de la production électrique, réside également dans la capacité de l'exploitant à produire de l'énergie à moindre coût préservant le consommateur des égarements d'un prix final librement défini par le marché. Nous y voyons, outre une source de corruption, une absence de règles qui s'imposent pourtant dans d'autres domaines avec rigueur. Les candidats promoteurs viennent piocher les zones qui les intéressent où la qualité du vent n'est pas toujours la première motivation. Dans ces déploiements à caractère public, il n'y a aucune stratégie de déploiement hormis les objectifs de capacité. Aucune idée sous-jacente d'aménagement du territoire : c'est une FAUTE LOURDE. Pour un territoire donné, aucun appel d'offre n'est mis en œuvre afin de sélectionner le mieux disant. Les citoyens ou leurs représentants ne peuvent choisir entre une filiale d'EDF « rassurante » et la société d'un cow-boy de l'éolien sorti de nulle part.
L'arrêté tarifaire du 6 mai 2017 en vigueur aujourd'hui ne prévoit toujours pas d'appel d'offre :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/6/DEVR1708388A/jo/texte
Un régime d'appel d'offre concerne les appels d'offre de capacité mais ne concerne pas les territoires. L'appel à capacité peut être appliqué n'importe où.
1.4 [Q4] Défaillances dans l'aménagement des parcs entre eux
L'Etat ou les collectivités locales n'ont aucune idée d'associer un parc à une activité qui aurait besoin d'une ressource en énergie à prix « local »…
Pour un lieu donné, il n'y a aucune coordination avec des parcs prévisibles ou en préparation.
Ainsi, il faut prendre en compte les impacts cumulés non seulement avec les parcs existants mais aussi entre projets.
1.5 [Q5] Défaillance de l'Etat dans l'association du régime d'exploitation des parcs éoliens avec des taxes ou dispositions déjà portées par d'autres activités.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est codifiée dans le code des douanes.
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
Elle ne s'applique pas aux installations produisant de l'électricité (ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement).
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Arretes-declaration-et.html
Rien pourtant ne le justifie si ce n'est la fragilisation des grands équilibres avec la production électrique majoritaire des centrales nucléaires à qui on ne taxe pas la production des déchets radioactifs.
De même, les parcs éoliens ne paient pas de taxe sur l'usage de l'air. Si cela peut faire sourire, il n'en n'est pas de même pour les opérateurs de télécommunication qui achètent aux enchères le droit de pollution électromagnétique de l'espace (mais pas de l'air au demeurant) et des compagnies aériennes qui utilisent des routes aériennes en payant des droits de passage.
De même avec l'eau, l'usage des rivières pour les moulins ou du rivage maritime pour les turbines sous-marines est soumis à taxe.
II Les contradictions avec le droit européen
2.1 [Q6] Mauvaise évaluation environnementale préalable
Nouvel épisode dans le combat qui oppose partisans et détracteurs de l'éolien. Dans un arrêt en date du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation définitive du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) de la région Lorraine et rejeté le pourvoi formé par l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal.
De nombreux SRCAE ont été annulés par les CAA voire le CE, cf. Q1.
L'évaluation environnementale préalable n'est pas toujours étudiée par l'AE contre les recommandations de la commission de Bruxelles.
En revanche, les avis sur les projets relevant d’autres responsables que l’État représenté par le MTES, et en particulier tous les projets relevant de la décision de collectivités, sont donnés par la ministre s’appuyant sur ses services, ou localement par les préfets, selon la nature et la portée de l’opération.
En application des articles R.122-2 , R.122-3 et R.122-17 du code de l’environnement, l’Ae décide après examen au cas par cas si certains projets ou plan-programmes sont ou non soumis à obligation de réaliser une évaluation environnementale. Mais l’autorité environnementale (missions régionales MRAE) n’est pas indépendante.
2.2 [Q7] Décret Lecornu sur la suppression des TGI du circuit juridique des recours
Un article du décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, dit Lecornu, vise à supprimer un échelon juridique des recours contre les éoliennes afin d'accélérer leur déploiement.
Il paraît difficile, voire non constitutionnel, de sélectionner les lois applicables en fonction d'un public particulier.
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/29/TREP1815959D/jo/texte
Plusieurs associations ont déféré cet article au Conseil d’État dont 'La Demeure Historique' et la SPPEF.
Source : https://www.sppef.fr/2019/01/28/eolien-les-associations-attaquent-les-decrets-lecornu-de-rugy/
2.3 [Q8 ]Non application du droit européen de la concurrence
Lorsqu'un promoteur s'intéresse à un site éolien potentiel, il n'est pas mis en concurrence tant qu'il ne veut pas implanter plus de six éoliennes. Il n'y a pas d'appel d'offre en contradiction avec le principe posé par Bruxelles. Il est de plus facile de comprendre qu'un promoteur peut parfaitement déclarer deux parcs de 6 éoliennes. Voir aussi Q4.
Source : https://europa.eu/european-union/topics/competition_fr
La Commission accepte la dénonciation des cas où la concurrence n'existe pas sur :
http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
2.4 [Q9] Classement des ICPE de l'éolien terrestre et taxation
La France engluée dans le classement ICPE des aérogénérateurs terrestres outrageusement imposé par le législateur qui prétendait faire un grenelle de l’environnement et lui-même incapable de concevoir une planification réglementaire de l’éolien sécurisé.
Il est maintenant question de réorienter cette manne de l’IFER des EPCI vers les communes pour relancer l’éolien en France. En effet lorsque ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique, les communes d’implantation des parcs éoliens ne perçoivent plus aucune part de l’IFER. Elles sont dépendantes des règles internes à l’EPCI pour bénéficier d’une aléatoire redistribution, et ce malgré l’instauration depuis le 1er janvier 2016 de la procédure dite « de révision libre », procédure facultative qui permet au conseil communautaire de procéder à une révision libre des attributions de compensation afin de tenir compte le cas échéant de la dynamique de la fiscalité éolienne). « Or, quand le maire doit expliquer aux habitants qu’on ne touche rien directement pour la commune si on installe des éoliennes, ce n’est pas toujours simple », faisait valoir M. Sébastien Lecornu qui se disait favorable à une meilleure répartition de l’intéressement fiscal en donnant une part directement aux communes (le monde Economie | 30.11.2017). Mais au final un amendement sénatorial en ce sens n’a pas été retenu dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cet amendement a été validé en 2018.
Ref : http://www.green-law-avocat.fr/eolien-developpez-avant-de-taxer/
Depuis 2019, les communes bénéficient d'une part de 20% des retombées attribuées au titre de l'IFER au titre des 10 % antérieurs, indépendamment de ce qui peut leur revenir au titre du « bloc communal ».
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Eolien-interessement-communes-implantation-32401.php4
2.5 [Q10] La confusion en France de la transposition des objectifs européens
L’Union Européenne incite les états membres à réduire de 20% les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2020, et à porter à 20% la part des ressources d’énergies renouvelables dans leur consommation d’énergie globale à l'horizon 2020.
Cet engagement a été transposé dans le droit européen avec la nouvelle directive sur les énergies renouvelables de 2008, visant entre autres à pousser les états membres à développer un plan d’action spécifique.
En 2017 les énergies renouvelables (hydraulique 10.1%, éolien 4.5%, solaire 1.7%, bioénergies 1.7%) ont représenté 18% du total produit soit à 2% près l’objectif 2020.
La production hydro-électrique (53,6 TWh en 2017) a en effet baissé de 16,3% l’an dernier en raison des précipitations moins fortes qu’en 2016. Sans cette baisse la part de l’hydraulique aurait été de 11.8% ce qui aurait donné un total de renouvelables de 19.8. La France remplit déjà en 2017 les objectifs de 2020.

Source : https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/production-totale/
La France étant neutre avec son énergie nucléaire, le premier objectif est donc caduc, la concernant, et seul le second s'applique, celui de la proportion des énergies renouvelables non hydrauliques à raison de 10% pour l'éolien et à 10% pour le reste (photovoltaïque et généré). Mais comme l'énergie éolienne est intermittente, il faudrait que sa capacité soit portée à 40 % pour que cet objectif soit atteignable avec l'hypothèse d'une production à 25 % du temps. Tout ceci est irréaliste.
2.6 [Q11] Participation du public à l'évaluation environnementale non respectée
La directive européenne sur les études d’incidences des parcs éoliens, impose une évaluation environnementale avec participation du public.
Ref : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale
L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment pour transposer la directive du 16 avril 2014 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à simplifier le droit de l'environnement tout en maintenant un niveau de protection constant.
L'ordonnance de 2016 n'est pas appliquée et le public ne participe pas. Par ailleurs, même s'il participait, rien n'indique, dans l'ordonnance, la portée des remarques qu'il serait amené à faire pas plus que les droits qui s'y rattachent.
Un arrêté, publié le 21 janvier 2017, fixe le nouveau formulaire de demande d'examen au cas par cas permettant, pour certains projets, de savoir s'ils sont soumis ou non à étude d'impact.
Ce formulaire, obligatoire depuis le 22 janvier 2017 pour les projets concernés, prend la forme du document Cerfa 14734. Ce document est accompagné de la notice explicative Cerfa 51656.
Le formulaire de demande d'examen au cas par cas concerne les projets figurant dans la troisième colonne de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le formulaire complété doit être adressé par le maître d'ouvrage à l'autorité environnementale qui décidera ou non de la réalisation d'une évaluation environnementale.
La refonte du formulaire existant vise à prendre en compte la réforme de l'étude d'impact intervenue durant l'été 2016 et qui bascule un grand nombre de projets de l'évaluation environnementale systématique vers la procédure du cas par cas.
Voir également la convention d'Aarhus en Q24.
III Les défauts de vigilance
3.1 [Q12] Pas de contrôle adapté sur les sociétés de promotion de parc
-empilement de holdings faisant diluer les excédents bruts d'exploitation le long de la chaîne.
-structures financières occultes : les SARL et les SASu de parc ont souvent leurs comptes inaccessibles au greffe de leur siège au motif, permis par le code commerce, de cacher leurs modèles économiques, ce qui est un abus de droit car elles ont toute le même modèle. De plus la société propriétaire du parc possède en général des filiales correspondant aux parcelles visant à diluer on ne sait quelle responsabilité.
-absence d'analyse financière sérieuse voir a minima des autorités responsables
-cécité des banques qui, attirées par la sécurité des profits, sont peu regardantes sur l'origine des fonds d'actionnaires ou de participations. Voir l'article des Echos du 9 mars 2018 « Blanchiment : les banques dans la tourmente » ou les recommandations d'EPEX sur son site internet.
Un simple contrôle du profil financier des promoteurs de parc ou des exploitants dont peuvent être honnêtes, permettrait d'évaluer les soupçons de fraude, blanchiment, détournements fiscaux, carrousel de TVA, pour ensuite mener des investigations plus poussées. Pour certains, la fraude est peu répandue en raison du fait que les valeurs ajoutées sont déjà très importantes (voir étude de Michel Faure sur Energie et Vérité (www.energieverite.com ), pour les statisticiens des flux financiers européens, c'est au contraire une source de pertes fiscales très importantes : voir
https://www.epexspot.com/fr/Surveillance_de_marche/lutte_contre_VAT_fraude
3.2 [Q13] Pas de contrôle sur l'achat/revente de parc à caractère spéculatif
Les habitants de la zone d'un parc n'imaginent pas que « leur » parc aussitôt construit par le promoteur sera immédiatement revendu à un tiers qui, spéculant au gré de ses intérêts ou de ses risques, le revendra à son tour. Les provisions pour rétablissement des sites passées par le propriétaire précédent sont-elles reprises par le propriétaire suivant ? Que deviennent alors les promesses initiales du promoteur ? Des paroles verbales ?
3.3 [Q14] Pas de contrôle sur les cautions de remise en état des sites
source : https://ppe.debatpublic.fr/pertinence-du-provisionnement-du-demantelement-eoliennes
Il en est de même pour les précautions financières de remises en état des sites exigées par la loi sur les ICPE [1]. Il s'agit de cautions produites par le promoteur et non de réserves car elles n'apparaissent pas dans leurs bilans déposés. En dehors du fait qu'on ne contrôle pas le cautionnant, qu'en est-il de la transmission de la caution après la vente par le promoteur ?
C’est ainsi que le décret du 4/11/2015 [2] permet en Rhénanie du Nord-Westphalie d’imposer une provision de 6,5 % du prix total de l’installation, soit 715 000 € pour une grosse Enercon E126 dont le coût est de 11 millions d’euros [3].
La pertinence de la somme exigée semble confirmée par les plus de 400 000 € évoqués pour le démantèlement à l’explosif de l’éolienne E10 du parc de la Thiérache [4] ou par la somme de 900 000 € HT, hors suppression des massifs en béton, concernant une éolienne de 3 MW, figurant sur un devis transmis à un commissaire enquêteur.
Si ces sommes étaient avérées, elles représenteraient d’ailleurs un coût de démantèlement, par MWh produit, supérieur à celui du démantèlement nucléaire.
La réglementation allemande, d’autre part, prévoit l’enlèvement de la totalité de l’installation, fondations comprises.
En France, l’arrêté du 26 août 2011 se contente de l’obligation d’une garantie financière de 50 000 € par éolienne et n’impose l’excavation des fondations que sur une profondeur de 1 mètre dans le cas général et 2 mètres en milieu forestier. Les aires d'installation des grues et chemins d’accès devant être excavés sur une profondeur de 40 cm.
Le maintien des fondations, en dessous des profondeurs légales, accordé à des milliers d’éoliennes ne manqueront pas d’impacter les zones naturelles au sein desquelles ces machines sont généralement implantées, à la fois pour leur obstacle à l’infiltration de l’eau que pour celui à l’implantation des racines qui nécessite de bien plus grandes profondeurs.
Mais surtout, le retour d’expérience évoque donc des sommes sans commune mesure avec le montant des provisions prévues.
Ma question est donc : le maître d’œuvre dispose-t-il d’éléments permettant d’infirmer les sommes évoquées et a-t-il connaissance d’éléments chiffrés, reposant sur des opérations, d’une ampleur comparable et ayant réellement été effectuées, permettant de conforter la pertinence des provisions actuelles de 50 000 € [1]?
1. www.cleanenergywire.org/news/stagnant-building-efficiency-govts-economic-advisor-carbon-price...
2. www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/windenergieerlass.pdf
3. Regulatory framework for decommissioning wind turbines in France and Germany CGR Avocats OFATE DFBEW
4. ventsetterritoires.blogspot.fr/2016/11/2014-une-eolienne-detruite-lexplosif.html
5. www.indre.gouv.fr/content/download/16001/118753/file/obs%20capitaine.pdf
3.4 [Q15] Pas de règles spécifiques pour les municipalités
Les élus des municipalités concernées, élus pour 4 ans, votent en toute quiétude en faveur de projets s'étalant sur 20 ans avec reconduction facultative au choix du propriétaire-bailleur et du preneur.
3.5 [Q16] Les commissaires enquêteurs sont nommés par l’État, payés par le TA qui se refinance auprès promoteur du parc examiné avec la note de frais du commissaire
En effet, par l’article 7 de la Charte environnementale, la population concernée par une décision ayant un impact sur son environnement est en droit de participer à l’élaboration de la décision. Or, et on le voit avec cette affaire, le rôle des commissaires enquêteurs, sorte d’intermédiaires entre le peuple et l’administration, n’est plus d’être des auxiliaires de l’État au service de la population mais plutôt de se comporter comme des avocats des promoteurs au service de leurs intérêts financiers.
En effet, lorsqu’on sait que les indemnités des commissaires enquêteurs sont à la charge des porteurs de projets en vertu de l’article R123-10 du code de l’environnement, on ne peut pas être surpris de ce type d’attitude qui est très grave dans notre démocratie et insupportable pour les citoyens.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale
Si les frais kilométriques et les indemnités de bouche sont officiellement tarifées, en revanche les frais spéciaux ne sont pas budgétisables par le Tribunal Administratif et peuvent être payés directement par le promoteur.
3.6 [Q17] Absence de contrôle budgétaire sur les dépenses des EnR
Cf Rapport de la Cour des Comptes sur les Energies Renouvelables du 18 avril 2018 p76
3.7 [Q18] Coordination défectueuse inter-ministérielle
Cf Rapport de la Cour des Comptes sur les Energies Renouvelables du 18 avril 2018 p80 et 85
3.8 [Q19] Absence de contrôle des promoteurs sur leurs obligations de suivi environnemental
La reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres a été établie par le décret du 23 novembre 2015 n° DEVP1524635S.
Il a été réactualisé par le BO du 25 mai 2018 du ministère de la transition écologique et solidaire : la publication de la décision du 5 avril 2018 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres révisé. Le protocole cité à l’article 1er de cet arrêté est consultable à l’adresse suivante:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Prevention-des-risques-.html
Les services de l’Etat font fréquemment référence à leur manque de moyens humains pour justifier de l’absence de réalisation de ces suivis.
Ils refusent également, la plupart du temps, de répondre aux questions précises qui leur sont posées à ce sujet.
IV Absence de moyens de préservation du bien commun
4.1 [Q20] Destruction objective des paysages et de l'environnement
-pas de limite fixée à la densité d'éoliennes au km²
-mitage des territoires
-pas de référence aux chartes paysagères fixées par les départements
-pas d'intervention de la CSSPP Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
-génocide de la biodiversité proche des parcs éoliens
4.2 [Q21] Pas de préservation de la paix civile
-neutralité vis à vis des abus de droit
-guerre chaude des pro et anti-éoliens
-guerre chaude dans les municipalités
-guerre froide dans les départements (intra-préfecture, CAUE…)
-guerre froide gouvernementale (Environnement/Intérieur)
-guerre froide entre pro-nucléaires et écologistes
-chantage aux subventions
4.3 [Q22] Mauvaise préservation des intérêts des citoyens
-faillite potentielle des détenteurs de baux. Pour certains, il est probable que l’État n'interviendra pas et laissera « rouiller » les éoliennes sur place comme en Californie, s'épargnant la charge du démantèlement à son tour.
-baisse des valeurs patrimoniales et locatives
-pas de prise en compte de l'effet santé
-refus de prise en compte des infra-sons
-un principe de précaution jamais appliqué
4.4 [Q23] Mauvaise préservation des intérêts économiques
-pas d'activité économique associée aux parcs.
-fuite de l'activité touristique.
-dé-labellisation des centres d'intérêt reconnus (En Haute-Marne, perte du label UNESCO de la ville de Langres, problèmes de labellisation de Colombey)).
-absence de projets économique, artisanal ou industriel avec les cagnottes récoltées par l'aumône des redevances aux municipalités (ex : le « magot » du village de Rouécourt en Haute-Marne).
4.5 [Q24] Pas de compte tenu de la convention d'Aarhus

Dans son article 7, la convention d'Aarhus précise les conditions de participation des citoyens aux décisions dans un but de subsidiarité.
Les prescriptions de l'autorité environnementale visent à faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte de l'environnement à valeur constitutionnelle visant à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision) mais cette disposition de la charte de l'AE n'est que peu appliquée en particulier lorsque le préfet ne saisit pas la MRAE.
Voir présentation de l'AE : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/presentation-r169.html
Voir également la Q11.
4.6 [Q25] Pas de compte tenu du principe de précaution
Pensé à partir des années 1970 par le philosophe allemand Hans Jonas, le principe de précaution entre dans le droit international dans les années 1990. Il figure dans la déclaration du sommet de Rio de 1992 et dans le traité européen de Maastricht adopté la même année, qui prévoit une protection élevée pour l'environnement « fondée sur les principes de précaution et d'action préventive ". En France, il est inscrit dans la loi Barnier de 1995. Quand il monte dans la Constitution en 2005, il devient beaucoup plus précis : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Si ce principe est par exemple appliqué dans le cas de la pollution ou du détournement des captages, il ne l'est pas dans de nombreuses occasions comme par exemple le sujet des infra-sons et des interférences électriques qui, faisant débat mondialement, est encore nié par les autorités à ce jour en dépit des soupçons qui se dégagent.
4.7 [Q26] Absence d'étude épidémiologique sur le syndrome éolien
Avis de l’Académie de Médecine du 9 mai 2017 :
http://www.academie-medecine.fr/mardi-9-mai-2017-a-14h30/
« (…) Le syndrome de l’éolienne se caractérise par une atteinte visuelle, sonore…et psychologique.
« Réduisant la pollution atmosphérique, les éoliennes contribuent à diminuer le risque de maladies respiratoires (asthme, BPCO), cancers et maladies cardiovasculaires. En contrepoint, les riverains seraient de plus en plus nombreux à souffrir de troubles fonctionnels, répertoriés sous le terme de ‘syndrome de l’éolienne’ :
- troubles auditifs : le bruit généré par l’éolienne se compose en partie d’infrasons.
Inaudibles par l’être humain, les infrasons ne font pas plus de bruit que le battement du cœur transmis dans le corps par l’oreille interne… En provoquant des phénomènes de résonance dans les cavités thoraciques ou de pulsations ressenties, ces infrasons peuvent se traduire en vibrations, constantes donc entêtantes.
- fragilité visuelle : la stimulation lumineuse fractionnée (rotation des pales) peut induire un risque épileptique. Les clignotements des feux de signalisation perturbent le confort visuel des personnes fragiles ;
- sensibilité psychologique : altération de la qualité du sommeil, épisodes de stress, de dépression, d’anxiété, troubles de la mémoire, perte d’intérêt pour autrui, baisse des performances professionnelles…
- perturbation du système neurologique (vertiges, céphalées, acouphènes)
- perturbation du système endocrinien (sécrétion altérée d’hormones stéroïdes…)
- perturbation du système cardiovasculaire (hypertension artérielle, maladies cardiaques ischémiques, tachycardie…).
Tous ces symptômes sont à considérer, même s’ils sont souvent le fruit de « susceptibilité individuelle (…) ».
Un nouveau regard officiel, portant sur le concept de santé :
L’Académie estime que (…) l’éolien terrestre, au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles, affecte la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social », lequel définit aujourd’hui le concept de santé (…)
« (…) la défiguration du paysage par des structures considérées comme inesthétiques voire franchement laides par les riverains doit être considérée comme relevant non d’un problème d’esthétique environnementale (…) mais d’une réelle nuisance sanitaire, la pollution visuelle ayant pour corollaire la dépréciation des biens, des sentiments de contrariété, d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences psychosomatiques qui en résultent. »
Parmi les recommandations :
Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son retentissement sanitaire, direct ou indirect :
- s’assurer que lors de la procédure d’autorisation l’enquête publique soit conduite avec le souci d’informer pleinement les populations riveraines, faciliter la concertation entre elles et les exploitants, et faciliter la saisine du préfet par les plaignants,
- n’autoriser l’implantation de nouvelles éoliennes que dans des zones ayant fait l’objet d’un consensus de la population concernée quant à leur impact visuel
L’augmentation de taille et la multiplication des parcs risquent d’altérer durablement le paysage, suscitant opposition et ressentiment croissants, avec toutes leurs conséquences psychiques et somatiques.
- systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non plus au cas par cas.
- encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et de brider en temps réel le bruit émis afin d’en atténuer les effets ressentis ; en équiper les éoliennes les plus anciennes.
- ramener le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à l’extérieur des habitations et à 25 dB A à l’intérieur.
- entreprendre une étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires.
4.8 [Q27] Absence d'avis lié la Déclaration Universelle des Droits l'Humanité de Corinne Lepage
Source : http://droitshumanite.fr/
La déclaration téléchargeable sur le site internet de Corinne Lepage, précise 6 droits et six devoirs.
Parmi ces 6 droits, le premier d’entre eux, défini à l’article 5, reconnaît à l’humanité comme à l’ensemble des espèces vivantes, le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Les autres droits concernent le développement, la protection et l’accès au patrimoine et aux biens communs, la transmission des biens communs, le droit, la paix et le droit au libre choix de déterminer son destin.
4.9 [Q28] Utilisation libre de l'espace et de l'air
L'espace libre et l'air ne sont pas habituellement libres de droit.
Cela est le cas des compagnies aériennes (taxes d'aéroport sur les routes aériennes) ou celui des Sociétés de téléphonie mobile (spectre mis aux enchères).
C'est le cas pour l'eau, qu'il s'agisse des moulins de rivières ou des hydroliennes, ou pour l'air lui-même pour les éoliennes off-shore.
En revanche, ce n'est pas le cas pour les éoliennes industrielles dont les hauteurs à la nacelle vont bientôt atteindre 150 à 200 mètres qu'il faut bien distinguer des éoliennes domestiques.
4.10 [Q29] Inopposabilité des classements A et N des PLU
Dans un jugement de 2011, le conseil d'état considère que les parcs éoliens sont des établissements d'intérêt public et qu'à ce titre il est d'un rang juridique supérieur au droits et dispositions des PLU établis par les communes et validés en préfecture. Autrement dit, l'autorité environnementale ne voit d'inconvénients à valider des projets en zones A ou N des PLU.
Il existe cependant des clauses particulières des PLU explicitement écrites dans des annexes qui peuvent faire reculer les juges, comme par exemple des clauses liées à l'érosion des sols comme en Haute-Provence ou des clauses d'emplacement obligatoire (et donc pas en A ou en N) comme en Indre.
Voir CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N° 376344 du 23 juin 2016.
Au regard de la hiérarchie des normes évoquée en Q24, cette jurisprudence ne saurait être définitive :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026198976
4.11 [Q30] Nouveau financement des parcs éoliens
La CSPE, taxe prélevée sur les factures de consommation d'électricité, ne finance plus l'énergie renouvelable depuis 2016.
Sans que l'on en soit véritablement informé de façon active, la CSPE finance d'autres dispositifs.
Le financement des énergies renouvelables est maintenant récupéré via une taxe sur les carburants pour 40 % et appartient à un compte particulier du budget de l’État.
Cette disposition est associée aux conditions de vente de l'électricité renouvelable qui est maintenant subventionnée sous contrôle de la CRE, Commission de Régulation de l'électricité.
En effet, les sociétés de parcs vendent l'électricité produite au prix de marché sur la plate-forme EPEX. On a alors deux cas de figures, le premier est celui des marchés de capacité, le second celui des ventes journalières ou intra-journalières. L'électricité des marchés de capacité est une électricité vendue aux enchères par la CRE. Elle couvre une grande partie de l'activité, le reste, en particulier l'intra-journalier étant purement spéculatif, pour lequel la CRE fournit des « compléments » de rémunération à l'exploitant dont l'obscurité des conditions le dispute leur variation.
On est donc passé, depuis le 1er janvier 2017, d'une situation d'appels d'offre potentielle et idéale (à l'ancienne) où les communes sélectionnent un candidat promoteur pour construire un parc dans un emplacement déterminé par le SRE, à des appels d'offre de fourniture de mégawattheures, indépendants du lieu de production. Ce tour de passe-passe permet donc à l'état de s'affranchir d'une politique d'aménagement territorial (et donc de ses responsabilités) pour une politique de l'offre où les voisins des parcs n'ont plus leur mot à dire au niveau de leur exploitation.
5.1 [Q31] Fusion des demandes de permis de construire et de permis d'exploiter
Depuis la fusion des autorisations de construire et des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi « Pinel » ou « ACTPE », lorsqu’un projet est soumis à AEC en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire (PC) tient lieu d’AEC dès lors que la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
La réforme de l'autorisation environnementale unique, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2017, est particulièrement importante pour les projets éoliens. Ce sont les installations pour lesquelles la réforme apporte l'intégration des procédures la plus forte puisque le permis unique vaut non seulement autorisation au titre de la législation sur les installations classées (ICPE) ou du code de l'énergie, mais parce qu'il dispense également de permis de construire.
Ainsi, dans le cas des parcs éoliens, les promoteurs bénéficient de facilités que l’État leur accorde afin d'accélérer les procédures et diminuer les délais entre l'instruction et la réalisation
5.2 [Q32] Déconstruction des parcs : Confusion entre la garantie légale et la provision comptable de la déconstruction
La déconstruction légale d'un parc éolien consiste en l'enlèvement des superstructures, l'enlèvement et le retraitement des turbines et des pales, le grattage du béton du support sur une hauteur de 0,8 mètre qui peut varier cependant selon la nature des terres et son comblement ainsi que la restitution des chemins d'accès dans leur état d'origine.
La garantie légale de déconstruction des parcs éolien se monte à 50 000 euros par éolienne.
Elle ne comptabilise pas la déconstruction des transformateurs de raccordement au réseau physique de RTE ni le réaménagement des accès dans leur état d'origine.
Si le démantèlement d'une éolienne est facturé par CARDEM 400 000 euros ttc, il faut donc rajouter le réaménagement des superstructures ce qui conduit pour ces travaux de génie civil pur à doubler la facture globale soit 800 000 euros par éolienne.
Ainsi, la provision à passer pour un parc de 10 éoliennes se monterait à 8 millions d'euros pour un prix d'achat de 30 millions d'euros (3 millions d'euros par éolienne).
Pour un parc éolien sérieux sur le plan comptable, la provision annuelle à passer serait donc de 400 000 euros pendant 20 ans, la durée de vie planifiée des aérogénérateurs. Nous en appelons aux commissaires aux comptes qui vérifient les propriétaires de parc de bien s'assurer de ces dispositions. Nous recommandons aux maires des villages concernés par les parcs de vérifier que ces provisions sont bien inscrites dans leurs comptes car, dans le cas contraire, ce seraient les propriétaires des parcelles qui assureraient ces obligations, puis par défaut, les communes concernées, qui éventuellement ruinées à leur tour, passeraient sous la tutelle de l’État.
5.3 [Q33] Autorisation tacite du Ministère de l'éducation
pour laisser défiler les élèves mineurs EN SEMAINE pour le climat
Il est inconcevable que les directions d'établissements scolaires laissent sortir les élèves MINEURS pour participer à des manifestations en semaine dont l'enjeu les dépasse, le tout avec la bénédiction du ministère qui laisse faire.
En réponse à la grève, le ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé l’organisation de débats dans tous les lycées de France le vendredi après-midi.
Cette posture du Ministère fait référence aux opinions tranchées de nombreuses directions d'établissement pour l'écologie y compris contre es parents d'élèves.
“Nous répondons à cette annonce en appelant tous les élèves à exercer leur citoyenneté en-dehors du cadre de l’Éducation Nationale”, a rétorqué, non sans ironie, une représentante de Youth For Climate pendant la conférence de presse. Plus de 200 000 élèves y participaient dont 30 000 à Paris.
Cette imprécation illégale de Youth for Climate n'a pas été sanctionnée (venant en plus d'un autre état, son siège se trouvant à Paris ), l’État y trouvant son compte et les parents, intoxiqués les déclarations publiques, trouvant le projet convenable.
Toute une nébuleuse d'associations accompagne cet encadrement des jeunes dont Alternatiba et toutes ses filiales, ainsi que Global Strike for Future, Fridays for Future et bien sûr Greenpeace.
Voir une réaction politique belge : https://www.youtube.com/watch?v=kQVM1hdBp6M
5.4 [Q34] Autorisation de vente à perte de l'électricité
L'autorisation de vente à perte est une pratique interdite par la DGCCRF pour toute société privée.
La vente à perte de l'électricité est monnaie courante puisqu'on a même vu des transactions à prix négatif.
L’État utilise depuis le 1er janvier 2017 un système de compensation pour la subvention des énergies renouvelables financée par la contribution climat énergie (CEE) incluse dans la TICPE qui est peu compatible avec le code de commerce.
5.5 [Q35] Contrats de transition écologique
Le contrat de transition écologique https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique vise à accompagner les initiatives locales dans la transition énergétique.
Cela consiste à :
-être le fruit d'une démarche volontaire ;
-être porté par le ou les président(es) de la collectivité territoriale (ou pays, syndicat, etc.) ,
-avoir pour ambition de mener des actions concrètes de transition écologique autours d’un fil rouge, dans un ou plusieurs domaines (économie circulaire, biodiversité, eau, énergie, agriculture…) ;
-associer des porteurs de projets socio-économiques, parties intégrantes du projet.
Mais le terme transition écologique n'est pas défini dans le texte, s'agit-il d'organiser une énergie électrique décarbonée ou bien de manger bio ? Cela s'applique aussi bien aux promoteurs éoliens de monter un projet avec les élus locaux et l'aide de l’État qui apporte ses connaissances et sa volonté de forcer le déploiement des parcs avec l'aide d'une autre nébuleuse d'organisations autour de l'EPCI.
5.6 [Q36] La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
La HATVP, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique ne fait qu'enregistrer les déclarations spontanées des organes de lobbying, ne présente pas dans son répertoire l'OFATE.
https://energie-fr-de.eu/fr/qui-sommes-nous.html
Quant à l'association FEE https://fee.asso.fr/ , un bras armé actif de l'activité éolienne en France parmi d'autres n'est l'objet d'aucune contrainte.
L'OFATE s'occupe de la propagande interne et la FEE de la propagande externe.
Il existe une autre transparence qui n'est pas dans l'orbite de la HATVP, celle que devraient couvrir les dispositions suivantes :
-l'indépendance fictive de l'Autorité Environnementale dont l’État nomme les organes de direction.
-l'indépendance des bureaux d'étude qui naviguent dans le commerce du consulting autour des études préliminaires relatives aux parcs éoliens
-l'indépendance des organes de normalisation tels l'AFNOR pour les infra-sons.
-l'indépendance de l'ANSES
pour n'en citer que quelques cas.
Voir par ailleurs la fiche D1.
ANNEXE A TITRE D'EXEMPLE:
SITUATION DES TROIS VALLEES EN HAUTE-MARNE
Rognon, Manoise, Sueurre
Fin 2017, la Haute-Marne comptait 220 éoliennes en activité pour une production de 500 Mégawatts. Les parcs déjà réalisés ou en projet représentent une menace sérieuse pour l'équilibre des sites remarquables qui s'y trouvent :
Densité de sites remarquables hors églises
Abbaye de la Crête
Abbaye de Septfontaines
Abbaye de Benoitevaux
Château de Signéville
Château de Rochefort
Château de Roches
Château de Reynel
La Porte fortifiée de Reynel
Etangs de Reynel
Château de Rimaucourt
Maison forte de Morteau
Château d'Ecot-la-Combe
Etang d'Ecot-la-Combe
Maison forte d'Orquevaux
Site du Cul du Cerf
Glacières de Vignes
Château de Lafauche
Château de Donjeux
Densité de parcs dans un cercle de 15km autour de Rimaucourt
source : http://seeamah.blogspot.fr/2012/11/projets-de-la-haute-marne.html
et sources personnelles.
Darmannes (5 machines-Parc de Riaucourt/Darmannes-WKN/Quaero European Infrastructure Fund)
Puits des Mèzes (4 machines)
Mareilles-Darmannes (6 machines-La Vallée du Rognon-Engie)
Cirey-les-Mareilles I (5 machines-Les Dahlias-H2air)
Rochefort (10 machines-Les Limodores-H2air)
Busson (4 machines-Partie du parc des Hauts-Pays)
Epizon (15 machines-Le Haut Pays I-Erelia)
Epizon (11 machines-Le Haut Pays II-Erelia)
Epizon (13 machines-Le Haut Pays III-Erelia)
Reynel-Roches (14 machines-Parc de Reynel-Epuron)
Aillianville (8 machines-La grande Combe-Calyce Developpement/Les Vents Champenois)
Ageville (10 machines-Les Hauts Chemins I-RES)
Ageville (13 machines-Les Hauts Chemins II-RES)
Vesaignes-Prez-sous-La Fauche (8 machines)
Blancheville-Chantraines (4 à 8 machines- JPee)
Soit 134 éoliennes présentes et identifiées à venir sur un rayon de 15 km soit 700 km² (surface du cercle de 15 km de rayon).
La France métropolitaine se montant à quelques 550 000 km² et le nombre d'éoliennes à fin 2017 se montant à 7000 cela fait 1,3 éolienne/100 km².
Notre vallée du Rognon ayant ou devant avoir 134 éoliennes pour 700 km² cela fait 1,34 éolienne pour 7 km² soit 19 éoliennes pour 100 km² .
Tout ce calcul laborieux pour pouvoir affirmer que la vallée du Rognon possède déjà 10 fois plus d'éoliennes que le reste de la France.
Fin 2018, les prévisions de l'ADEME étaient de 50 à 80 000 éoliennes en 2050 soit 10 éoliennes pour 100 km2. A ce jour les prévisions du Ministère de l'Ecologie sont de 18 000 éoliennes pour 2030, soit 3,3 éoliennes pour 100 km² métropolitains.
La Haute-Marne a donc pratiquement déjà atteint son quota national pour 2050 !!!!
[1] Voir « La confusion entre les cautions et les provisions » en Q32
Jean-Louis Rémouit – Dispositions volontaires de l’État et Politiques publiques de l'éolien.